Larticle L. 227‑9‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : . « Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225‑146. ».
L’article L. 225-129-6 du Code de commerce prévoit un double mécanisme d’incitation à l’actionnariat des salariés, d’une part, une obligation permanente » de se prononcer sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés, lors de toutes décisions d’augmentation de capital en numéraire, et d’autre part, une obligation triennale » de se prononcer sur la réalisation d’une telle augmentation de capital. La motivation de cet article n’est pas d’apporter un jugement de valeur sur ces deux mécanismes apparemment généreux pour les salariés. On peut simplement noter qu’en pratique, compte tenu du caractère trop systématique de cette obligation, la réponse des actionnaires est le plus souvent négative, ce qui ne contribue pas à améliorer les relations entre salariés et actionnaires, me semble-t-il. Il convient toutefois d’attirer l’attention sur les incertitudes et certaines applications absurdes de ces deux dispositifs. 1. L’obligation permanente » de se prononcer sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés L’article L. 225-129-6, alinéa 1er prévoit que lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, … l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail », c’est-à -dire réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise Il s’agit d’une obligation de proposer aux actionnaires une telle augmentation de capital réservée aux salariés ; bien évidemment, l’assemblée générale peut refuser cette décision d’augmentation de capital. Il est également précisé que l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un tel projet de résolution lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser » curieusement, non pas pour décider » l’augmentation de capital, conformément à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce. On comprend que cette obligation de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés s’applique systématiquement lors de toutes augmentations de capital en numéraire auxquelles on assimile naturellement les augmentations par incorporation de créances. a Hypothèses où la consultation des actionnaires est obligatoire Cette obligation de proposer aux actionnaires une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE s’applique notamment en présence de toute augmentation de capital en numéraire des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3 du Code de commerce et des sociétés en commandite par actions - SCA sur renvoi de l’article L. 226-1, alinéa 2 du Code de commerce ; a priori, dans le cadre d’une attribution d’options de souscription d’actions ; on peut se demander à quel moment, l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés doit être réalisée soit au moment de l’octroi des options de souscriptions d’actions opinion généralement admise par la pratique, soit au moment de leur levée dans la mesure où c’est à ce moment que l’augmentation de capital est réalisée ; même si la société n’a pas préalablement mis en place un PEE, ce qui oblige à proposer également aux actionnaires de créer un PEE au sein de la société ; et en théorie même si c’est totalement absurde et totalement incompris par les dirigeants de sociétés, dans l’hypothèse où la société n’a pas de salarié, la loi ne prévoyant pas d’exception en pareil cas et la plupart des praticiens appliquant le dispositif par précaution, compte tenu du risque de nullité de l’augmentation de capital. b Hypothèses où la consultation des actionnaires est écartée A contrario, cette obligation de consulter les actionnaires sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une augmentation de capital en numéraire des sociétés d’une autre forme que les SA, SAS et SCA SARL, SNC, sociétés civiles, etc. ; en présence d’une augmentation de capital par apport en nature ; lors d’une augmentation de capital par incorporations de réserves ou de primes ; lors de toute augmentation de capital résultant d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif ; dans le cas où l’augmentation de capital en numéraire résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital » article L. 225-129-6, alinéa 1er in fine ; et, à titre anecdotique, l’article 20 de la loi MURCEF » du 11 décembre 2001 avait également écarté cette obligation de consultation des actionnaires, lorsque l’augmentation de capital était la conséquence d’une conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros, à condition que la conversion de la valeur nominale soit effectuée à la dizaine de centimes d’euro supérieure au plus. Techniquement, cette dispense de la consultation des actionnaires par la loi était malheureuse, dans la mesure où, compte tenu de son impact totalement symbolique conversion de la valeur nominale d’une action effectuée à la dizaine de centimes d’euro supérieure au plus », elle revient à renforcer le caractère contraignant de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce. On en déduit pas de dispense sans la loi », même pour les sociétés dépourvues de salariés, notamment... En-dehors de ces cas strictement énumérés, l’obligation de proposer aux actionnaires de voter une résolution en faveur d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE s’applique donc systématiquement. c Sanctions Le non respect de cette obligation contraignante des actionnaires est sanctionné par la nullité de la décision d’augmentation du capital article L. 225-149-3, alinéa 3 du Code de commerce. Il s’agit a priori d’une nullité absolue rendant même recevable l’action intentée par les actionnaires minoritaires T. com. Bordeaux, 15 nov. 2002, SA Valbel et a. c/SA Sema technologies. Cette action en nullité se prescrit par trois mois fort heureusement à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital article L. 235-9, alinéa 3 du Code de commerce. Bien évidemment, une assemblée générale ultérieure peut toujours se prononcer, aux fins de régularisation, sur un projet de résolution conforme à l’article L. 225-129-6 du Code de commerce. d Le cas des émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital Dans le cas où l’augmentation de capital en numéraire résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital » article L. 225-129-6, alinéa 1er in fine du Code de commerce, l’obligation de consulter les actionnaires n’a pas lieu d’être, mais la question se pose de savoir si elle est également écartée au moment de la décision d’émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital. Il pourrait être logique de proposer aux actionnaires une résolution relative à une émission réservée aux salariés adhérant à un PEE si le titre initial est une action et d’écarter ce dispositif lorsque le titre initial n’est pas un titre de capital obligation, option de souscription, même si le titre final est une action. La pratique reste excessivement prudente et recommande, au regard notamment du risque de nullité de l’augmentation de capital rappelons toutefois la durée plutôt courte de la prescription de trois mois…, d’appliquer cette obligation en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, y compris lorsque le titre initial n’est pas une action. 2. L’obligation triennale de se prononcer sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés En application de l’article L. 225-129-6, alinéa 2 du Code de commerce, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée tous les trois ans, pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE, si, au vu du rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire en application de l’article L. 225-102 du Code de commerce, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce représentent moins de 3 % du capital de la société. Le non respect de cette obligation est sanctionné par une injonction de faire article L. 225-149-3 du Code de commerce. a Modalités de calcul du seuil des 3 % du capital Afin de calculer le seuil des 3% du capital, il convient de tenir compte non seulement des actions détenues par les salariés de la société, mais aussi par salariés des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, c’est-à -dire les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société filiales au sens large ; les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société sociétés mères au sens larges ; les membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société sociétés sœurs. b Champ d’application de l’obligation triennale Cas des sociétés anonyme, des SAS et des sociétés en commandite par actions SCA Sociétés anonymes Bien évidemment, cette obligation triennale s’applique aux sociétés anonymes par définition. Sociétés par actions simplifiées Si l’article L. 225-129-6, alinéa 2 du Code de commerce est indiscutablement applicable aux SAS, sur renvoi de l’article L. 227-1, alinéa 3 du Code de commerce, il n’est pas de même de l’article L. 225-102 du Code de commerce, auquel renvoie l’article L. 225-129-6, alinéa 2 et dont l’application est exclue expressément pour les SAS. En effet, la SAS n’est pas tenue d’établir le rapport visé par l’article L. 225-102 du Code de commerce ; il en ressort logiquement que le mécanisme de détection du seuil de 3% d’actionnariat des salariés ne s’applique pas aux SAS. Le débat devrait être clos et la SAS bénéficierait, dans le meilleur des mondes, d’une mesure de simplification par rapport aux sociétés anonyme, ce qui est habituellement son signe distinctif. Toutefois, deux réponses ministérielles ont adopté une position contraire Rép. Brunel 30-3-2004, page 2570 et Rép. Zochetto Sénat 3-1-2008, page 38. Pour résumer, alors que les deux parlementaires insistent sur le fait que les SAS ne sont pas tenues d’établir le rapport prévu par l’article L. 225-102 du Code de commerce, les réponses ministérielles se contentent de rappeler que l’article L. 225-129-6, alinéa 2 du Code de commerce est, quant à lui, applicable aux SAS. On aura compris qu’il ne peut rien ressortir de bien convaincant de ce dialogue de sourds et, en particulier, du contenu de ces réponses ministérielles. Pour couronner le tout, ces réponses ministérielles, dépourvues de valeur juridique en soi, sont confirmées par une position prudente de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes qui préfère retenir les positions ministérielles, dans l’attente d’une décision des Tribunaux Bull. CNCC, décembre 2004, page 714. Dont acte. En l’état actuel de la pratique, l’obligation triennale de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE, tant que les salariés ne détiennent pas plus de 3% du capital de la société s’applique donc aux SAS, avec toutes les aberrations habituelles relatives à ce régime même s’il n’existe pas de PEE au sein de la société, même si la société n’a pas de salarié, etc.. Tout cela est absurde et va totalement à l’encontre de la philosophie simplificatrice de la SAS. Sociétés en commandites par actions - SCA L’obligation triennale de proposer aux actionnaires une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un PEE s’applique aux SCA, les articles L. 225-129-6 et L. 225-102 du Code de commerce leur étant applicable sur le renvoi de l’article L. 226-1, alinéa 2 du Code de commerce. Sociétés d’une autre forme que les SA, SAS et SCA Aucune disposition ne rend applicable cette obligation de consulter tous les trois ans les associés, sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés, aux sociétés d’une autre forme que les SA, SAS et SCA SARL, SNC, sociétés civiles, etc.. Stéphane Michel, Avocat chez
Aprèsl’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé : Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa
Actions sur le document Article L225-100-2 Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16, le rapport consolidé de gestion comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, notamment de leur situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est confronté. L'analyse mentionnée au premier alinéa contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes. Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits. Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. Dernière mise à jour 4/02/2012
Avis informations de contact et horaires d'ouverture de Stay Focused Eyecare à 120 Commerce Dr Ste 100, Brunswick, GA. Consulter les adresses proches sur une carte. Laisser un avis.
Article précédent - Article suivant - Liste des articles Article L. 225-100-3 du Code de commerce***ARTICLE ABROGÉ*** Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport visé à l'article L. 225-100 expose et, le cas échéant, explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique 1° La structure du capital de la société ; 2° Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ; 3° Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ; 4° La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci ; 5° Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ; 6° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ; 7° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à la modification des statuts de la société ; 8° Les pouvoirs du conseil d'administration ou du directoire, en particulier l'émission ou le rachat d'actions ; 9° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ; 10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou du directoire ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
ArticleL225-100-1 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce . Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous : Article L225-100-1. Entrée en vigueur 2021-01-01. I. - Le rapport de gestion mentionné au deuxième
TEXTE ADOPTÉ n° 843 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 29 novembre 2016 PROPOSITION DE LOI relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE. L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit Voir les numéros Assemblée nationale 1re lecture 2578, 2628, 2625, 2627 et 501. 2e lecture 3239, 3582 et 708. Commission mixte paritaire 4184. Nouvelle lecture 4133 et 4242. Sénat 1re lecture 376 2014-2015, 74, 75 et 40 2015-2016. 2e lecture 496 2015-2016, 10, 11 et 1 2016-2017. Commission mixte paritaire 99 et 100 2016-2017. Article 1er Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé Art. L. 225-102-4. – I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle. Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ; 2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ; 3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; 4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ; 5° nouveau Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102. Un décret en Conseil d’État peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. II. – Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. Le juge peut condamner la société au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. Le juge fixe le montant de cette amende en proportion de la gravité du manquement et en considération des circonstances de celui-ci et de la personnalité de son auteur. L’amende ne constitue pas une charge déductible du résultat fiscal. » Article 2 Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé Art. 225-102-5. – Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. Dans ce cas, le montant de l’amende prévue au II de l’article L. 225-102-4 peut être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage. L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. » Article 3 L’article L. 952-3 du code de commerce est ainsi rétabli Art. L. 952-3. – Pour l’application des articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, l’amende civile encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. » Article 4 Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour l’exercice au cours duquel la présente loi a été publiée, le I de l’article L. 225-102-4 dudit code s’applique, à l’exception du compte rendu prévu à son avant-dernier alinéa. Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre Président, Signé Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 Imprimé par l’Assemblée nationale © Assemblée nationale
L 225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail. Votre Gérance vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 mois la compétence pour décider une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires à émettre. Le cas échéant, il lui
Actions sur le document Article L225-106 actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix 1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; 2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient. mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article. Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71L. 225-71. Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Dernière mise à jour 4/02/2012
10000 0 0,00 0 - Adoptée Deuxième Résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 Juin 2021 768.436 100,00 0 0,00 0 - Adoptée Troisième Résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 Juin 2021 760.034 98,91 8.393 1,09 0 - Adoptée Quatrième résolution : Conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de
générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68. Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11. L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé. les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3. Lorsque l'assemblée générale ordinaire n'approuve pas le projet de résolution mentionné à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance soumet une politique de rémunération révisée, tenant compte du vote des actionnaires, à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Le versement de la somme allouée pour l'exercice en cours en application du premier alinéa de l'article L. 225-45 ou du premier alinéa de l'article L. 225-83 est suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée. Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée générale. Lorsque l'assemblée générale n'approuve pas le projet de résolution présentant la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa, la somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa s'appliquent. les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique. Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
Codede commerce. Partie législative. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. Chapitre V : Des sociétés anonymes. Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes. Article L225-218. L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou
Nota Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication. Citée par Code de commerce - art. L221-7 M Code de commerce - art. L223-26 M Code de commerce - art. L225-100-1 VD Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun résultat trouvé Codes Code de commerce Article L225-100
Arcureest une société spécialisée dans le développement de capteurs intelligents destinés au renforcement de l'autonomie des engins sur les sites industriels. La société propose des
I. – Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. II. – Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au I. III. – Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux [...]
Conformémentaux dispositions de l¶article L. 225-37 du Code de commerce le présent rapport mentionne les dispositions du Code AFEP/MEDEF qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l¶ont été. Le Conseil d¶administration poursuit en outre sa réflexion sur l¶application et, le cas échéant, l¶adaptation, des règles du Code AFEP-MEDEF non
Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du présent code et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
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l 225 100 du code de commerce